S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
15. Voies de circulation: Les voies de circulation à l’intérieur d’un bâtiment doivent:
1°  être tenues en bon état et dégagées;
2°  être entretenues de façon à ne pas être glissantes, même par usure ou humidité;
3°  être d’une largeur suffisante pour permettre la manipulation sécuritaire du matériel et d’au moins 600 mm;
4°  si elles servent d’accès direct à une issue, être d’une largeur d’au moins 1 100 mm;
5°  être délimitées par des lignes sur le plancher ou être autrement balisées à l’aide notamment d’installations, d’équipements, de murs ou de dépôts de matériaux ou de marchandises, de manière à permettre la circulation sécuritaire des personnes;
6°  comporter un espace libre d’au moins 2 m au-dessus du plancher à moins que le danger ne soit annoncé au moyen d’un signal visuel;
7°  être sans ouverture susceptible de causer un accident, à moins qu’elle ne soit ceinturée d’un garde-corps ou fermée par un couvercle pouvant supporter une charge d’au moins 2,4 kN/m2.
Lorsqu’un véhicule motorisé est susceptible de circuler sur un couvercle, il doit avoir une résistance au moins équivalente à 3 fois la charge maximale pouvant être imposée par le véhicule.
D. 885-2001, a. 15; D. 1411-2018, a. 8.
15. Voies de circulation: Les voies de circulation à l’intérieur d’un bâtiment doivent:
1°  être tenues en bon état et dégagées;
2°  être entretenues de façon à ne pas être glissantes, même par usure ou humidité;
3°  être d’une largeur suffisante pour permettre la manipulation sécuritaire du matériel et d’au moins 600 mm;
4°  si elles servent d’accès direct à une issue, être d’une largeur d’au moins 1 100 mm;
5°  être délimitées par des lignes sur le plancher ou être autrement balisées à l’aide notamment d’installations, d’équipements, de murs ou de dépôts de matériaux ou de marchandises, de manière à permettre la circulation sécuritaire des personnes;
6°  comporter un espace libre d’au moins 2 m au-dessus du plancher à moins que le danger ne soit annoncé au moyen d’un signal visuel;
7°  être munies de garde-corps aux endroits où il y a danger de chute.
D. 885-2001, a. 15.